6. Malgré l’application du paragraphe 2 de l’article 3, un assujetti qui est une fiducie déjà immatriculée avant le 1er juillet 2014 n’est tenu de satisfaire à l’obligation de mise à jour annuelle, pour l’année civile qui comprend cette date, qu’une seule fois et au plus tard, soit à la date où se termine la période prévue au paragraphe 2 de cet article ou le 15 novembre.